Titre TITRE II : PASSAGES À NIVEAU DE 1re CATÉGORIE›Chapitre CHAPITRE II : Passages à niveau gardés.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La manoeuvre des barrières est assurée par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire soit à pied d'oeuvre, soit à distance sous réserve que les conditions locales le permettent. Pour les passages à niveau gardés à régime ouvert, l'agent doit fermer les barrières : - dès qu'il reçoit l'annonce de l'arrivée d'un train si le passage à niveau est équipé d'un tel dispositif ; - ou, à défaut, cinq minutes avant l'heure normale du passage des trains dont la marche a été portée à sa connaissance. Dans tous les cas, il est interdit à l'agent d'ouvrir les barrières : - s'il est avisé de l'arrivée d'un train par le dispositif d'annonce ; - ou, en l'absence d'un tel dispositif, sans s'assurer au préalable que les voies peuvent être traversées avant l'arrivée d'un train. Si la manoeuvre des barrières est faite à distance, un système de communication permettant d'annoncer la fermeture et, s'il y a lieu, de demander l'ouverture, doit être établi entre les usagers de la route et l'agent chargé de la manoeuvre.
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legi/LEGITEXT000006077502#art-15

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