Titre TITRE II : PASSAGES À NIVEAU DE 1re CATÉGORIE›Chapitre CHAPITRE II : Passages à niveau gardés.
Art. 16
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de service et de manœuvre des barrières des passages à niveau doivent être décrites dans la documentation appropriée par l'exploitant ferroviaire, conformément au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires et au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, et approuvée par les autorités de contrôle compétentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006077502#art-16