Chapitre CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 42

En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions prévues au II de l'article 3 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux établissements titulaires, avant la publication du présent arrêté, d'une autorisation, prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, pour les espèces concernées. II. - Le marquage des animaux d'espèces non domestiques utilisés au cours de spectacles itinérants, prévu à l'article 18 du présent arrêté, est obligatoire au terme d'une période d'un an après la publication du présent arrêté. III. - Les établissements existants dont les installations intérieures ou extérieures ne sont pas conformes aux dimensions mentionnées à l'annexe III au présent arrêté disposent d'une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer à ces exigences. IV. - Les établissements existants qui détiennent à la date de publication du présent arrêté des animaux des espèces Hippopotamus amphibius (hippopotame amphibie), Hexaprotodon liberiensis (hippopotame nain) ou Giraffa camelopardalis (Girafe), et dont les installations intérieures, extérieures ou de transport ne sont pas conformes aux dimensions mentionnées à l'annexe 1 au présent arrêté, disposent d'une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer à ces exigences. V. - Les dispositions de l'article 9 relatives au placement des animaux âgés en retraite dans des établissements fixes s'appliquent au terme d'une période de cinq ans après la publication du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000023817053#art-42

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