Chapitre CHAPITRE VI : SURVEILLANCE SANITAIRE ET SOINS DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

Art. 38

En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les causes des maladies apparues dans les établissements doivent être recherchées. Des analyses de laboratoires doivent être entreprises lorsqu'elles sont nécessaires à porter un diagnostic sur les maladies des animaux hébergés. Les animaux morts doivent faire l'objet d'autopsies réalisées par un vétérinaire. Les cadavres doivent être stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement 1774/2002/CE et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés. Les preuves de l'enlèvement des animaux doivent être présentées à la demande des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000023817053#art-38

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