Chapitre CHAPITRE VI : SURVEILLANCE SANITAIRE ET SOINS DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

Art. 36

En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements doivent faire appel à un vétérinaire pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux. Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins d'un vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de l'établissement. Ils ne doivent pas participer aux spectacles jusqu'au moment où ils recouvrent entièrement un bon état de santé. Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l'article D. 223-1 du code rural doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au directeur départemental de la protection des populations du département du lieu où se trouvent les animaux suspects.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023817053#art-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil