Chapitre CHAPITRE V : CONDUITE D'ELEVAGE ET INSTALLATIONS D'HEBERGEMENT DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

Art. 35

En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux manifestant momentanément lors des opérations de dressage un comportement susceptible de porter préjudice à la sécurité du public ne doivent pas participer aux spectacles. Avant chaque numéro, les responsables de l'établissement et les dresseurs, conjointement avec le titulaire du certificat de capacité, sont tenus de s'assurer que l'état de santé et le comportement des animaux sont compatibles avec leur présentation et la sécurité des personnes. Si tel n'est pas le cas, le numéro ne doit pas avoir lieu. Pendant le numéro, ils sont tenus de s'assurer que le comportement des animaux est compatible avec leur présentation et la sécurité des personnes. Lorsqu'est détecté un trait du comportement d'un ou plusieurs animaux susceptible de porter préjudice à la sécurité des personnes, le numéro est interrompu et les animaux sont reconduits dans leurs enclos.
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legi/LEGITEXT000023817053#art-35

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