Chapitre CHAPITRE VII : OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION DU DEROULEMENT DES SPECTACLES ITINERANTS REALISES AVEC DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
Art. 40
En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'un établissement présentant au public des animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants tient informé le préfet lui ayant délivré l'autorisation d'ouverture, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, de tout nouvel engagement d'artistes amenés à réaliser des spectacles sous couvert de cette autorisation. L'exploitant fournit à cette occasion une description des conditions d'hébergement et de présentation au public des animaux ainsi pris en charge.
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Prolegi/LEGITEXT000023817053#art-40