Art. 10
En vigueur depuis le 7 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Des majorations d'ancienneté d'un mois ou de deux mois prévues aux articles 7 et 10 du décret du 28 juillet 2010 peuvent être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante, par décision du chef de service auprès duquel est placée la commission administrative paritaire compétente, après avis de ladite commission. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux corps mentionnés aux 6,7 et 11 de l'article 1er du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027277109#art-10