Art. 8

En vigueur depuis le 7 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien. L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent fondée notamment sur les critères mentionnés à l'article 7 du présent arrêté figure au compte rendu. Le compte rendu de l'entretien porte sur les thèmes mentionnés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé et à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
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legi/LEGITEXT000027277109#art-8

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