Art. 13

En vigueur depuis le 6 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la durée de la formation initiale est fixée à quatre mois pour la première promotion et à huit mois pour la seconde.
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legi/LEGITEXT000005617120#art-13

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