Art. 8

En vigueur depuis le 30 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La notation des stages est effectuée, en concertation avec leurs collaborateurs, par les chefs d'établissement et de service d'accueil ; elle est affectée des coefficients suivants : - stage en grande maison d'arrêt et service pénitentiaire d'insertion et de probation (coefficient 2) ; - stage en établissement pour peines (coefficient 2) ; - stage en maison d'arrêt de petit effectif (coefficient 2). La notation des stages est établie à l'aide de grilles d'évaluation élaborées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
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legi/LEGITEXT000005617120#art-8

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