Art. 6
En vigueur depuis le 6 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature des épreuves permettant de déterminer la notation lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est fixée selon un contrôle continu des connaissances portant sur : - le secourisme, l'autodéfense, l'armement-tir et le sport (coefficient 0,5) ; - la réglementation pénitentiaire (coefficient 1,5) ; - le statut de la fonction publique (coefficient 1) ; - l'étude d'un cas pratique relatif à un sujet ayant trait au métier pénitentiaire (coefficient 1,5) ; - les aspects de la fonction d'encadrement, sous la forme d'un rapport (coefficient 1,5). Les modalités des différents contrôles sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005617120#art-6