Art. 7
En vigueur depuis le 6 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire organise les stages visés à l'article 1er, en liaison avec les services déconcentrés. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du chef d'établissement ou de service d'accueil des stagiaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617120#art-7