Sect. I. ― Montant des aides
Art. 2
En vigueur depuis le 4 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 du code des transports est fixé à cinquante pour cent du montant des frais engagés pour le service de transport aérien du corps, sans toutefois dépasser la valeur de : 2 000 € pour un transport sur une distance supérieure à 15 000 kilomètres ; 1 000 € pour un transport sur une distance entre 6 000 et 15 000 kilomètres ; 500 € pour un transport sur une distance inférieure à 6 000 kilomètres. La distance est égale à la distance orthodromique entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée, telle que fixée dans le tableau ci-dessous, tenant compte, le cas échéant, des escales principalement fréquentées. Collectivité Distance orthodromique à l'hexagone en kilomètres Guadeloupe 6 746 Martinique 6 846 Guyane 7 080 Réunion 9 352 Saint-Pierre-et-Miquelon 6 878 Mayotte 10 762 Polynésie française 15 703 Nouvelle-Calédonie 16 675 Wallis-et-Futuna 18 775 Saint-Barthélemy 6 766 Saint-Martin 6 734
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Prolegi/LEGITEXT000023121944#art-2-1