Sect. I. ― Montant des aides aux déplacements

Art. 5

En vigueur depuis le 4 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du passeport pour la mobilité en stage professionnel prévu à l'article L. 1803-5-1 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023121944#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil