Sect. Directive n° 92/6 du 10 février 1992 relative à la limitation de la vitesse maximale.
Art. ANNEXE II
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le véhicule de marque : N° de série : Mis pour la première fois en circulation le : Est du type : De la catégorie internationale : Ce type de véhicule est conforme, pour ce qui concerne la limitation par construction de sa vitesse maximale, aux dispositions de l'arrêté du 26 août 1983 et de l'arrêté du , transposant la directive (C.E.E.) n° 92/6 du 10 février 1992. La vitesse de limitation de ce type de véhicule est de 85 km/h (1) ; 100 km/h (1). Le constructeur ou son représentant autorisé ou la D.R.I.R.E. de (2). Lieu : Date : Nom : Signature : (1) Barrer la mention inutile. (2) Indiquer l'intitulé de l'organisme habilité à délivrer l'attestation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616898#art-annexe-ii