Chapitre Chapitre V : LA FORMATION EN STAGE

Art. 16

En vigueur depuis le 11 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont : I. - Les centres hospitaliers universitaires ; II. - Les établissements de santé publics ou privés, ou les hôpitaux des armées ; III. - Les organismes extrahospitaliers et notamment, les laboratoires, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, les associations, les administrations, les établissements publics, les entreprises et les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours. L'étudiant en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le responsable médical désigne, au sein du lieu de stage, un praticien chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant.
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legi/LEGITEXT000035880881#art-16

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