Chapitre Chapitre V : LA FORMATION EN STAGE
Art. 20
En vigueur depuis le 27 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 632-48 du code de l'éducation, ne peuvent être proposés aux choix semestriels que des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités, agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote.
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Prolegi/LEGITEXT000035880881#art-20