Chapitre Chapitre V : LA FORMATION EN STAGE
Art. 17
En vigueur depuis le 27 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont considérés comme praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les médecins ou les chirurgiens-dentistes exerçant en cabinet libéral, en centre de santé, en maison de santé ou au sein d'un centre médical du service de santé des armées et agréés conformément aux dispositions du présent arrêté. II. - Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités contractent une assurance responsabilité professionnelle, s'ils exercent une activité libérale, en signalant à leur assurance leur qualité de maître de stage. III. - Au cours d'un même stage, un étudiant peut être accueilli par un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités.
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Prolegi/LEGITEXT000035880881#art-17