Chapitre Chapitre V : LA FORMATION EN STAGE
Art. 28
En vigueur depuis le 27 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étudiant peut demander à réaliser un stage dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité dans la limite du nombre de stages qu'il peut accomplir dans une interrégion différente de celle dont il relève. La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 23 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000035880881#art-28