Chapitre Chapitre VI : ÉVALUATION ET VALIDATION

Art. 31

En vigueur depuis le 27 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étudiant présente le mémoire prévu le cas échéant, par la maquette de la formation. Ce mémoire consiste en l'élaboration par l'étudiant d'un recueil organisé de ses travaux témoignant de ses apprentissages. Il peut porter sur les travaux scientifiques que l'étudiant a réalisés.
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legi/LEGITEXT000035880881#art-31

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