Chapitre Chapitre VI : ÉVALUATION ET VALIDATION
Art. 33
En vigueur depuis le 27 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine et les internes des hôpitaux des armées soutiennent la thèse mentionnée à l'article R. 632-23 du code de l'éducation, selon les modalités prévues à l'article 60 de l'arrêté du 12 avril 2017susvisé. Les étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques soutiennent leur thèse conformément aux dispositions de l'article R. 634-17 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000035880881#art-33