Sect. Section 4 : Affectation des candidats inscrits sur la liste d'aptitude
Art. 13
En vigueur depuis le 20 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure d'affectation comprend deux tours. Elle est organisée selon les modalités suivantes : 1° Un premier tour au cours duquel les candidats inscrits sur la liste d'aptitude expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des emplois offerts. Les départements ministériels auditionnent et classent les candidats qu'ils souhaitent recruter. Lorsqu'un employeur, pour un emploi donné, a classé un candidat en premier rang et que ce candidat a lui-même choisi cet emploi en premier rang, le candidat est retenu pour cet emploi ; 2° Un deuxième tour au cours duquel les candidats qui n'ont pas été affectés à l'issue du premier tour expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des emplois offerts restants. La règle visée au 1° est appliquée à nouveau, et ce autant de fois qu'elle rend possible des propositions d'affectation. Si une candidature n'a été retenue par aucun employeur, le ministre chargé de la fonction publique propose alors l'affectation. Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs de l'Etat. A l'issue de la procédure, les candidats sont affectés dans les départements ministériels par arrêté du Premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000046446578#art-13