Sect. Section 4 : Affectation des candidats inscrits sur la liste d'aptitude
Art. 14
En vigueur depuis le 20 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 7, en tant qu'elles prévoient le recueil d'un avis sur le volume de candidats susceptibles d'être présélectionnés par chaque département ministériel fixé par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000046446578#art-14