Art. 2
En vigueur depuis le 2 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement constitué à partir d'informations recueillies au moyen d'un questionnaire remis aux abonnés, d'une part, et des observations automatiques des connexions effectuées par les abonnés pendant le mois, d'autre part, a pour fonction de lire, trier et sommer les observations afin de disposer d'états de sortie permettant de déterminer, en fonction de critères sociologiques, la consommation des abonnés et l'audience des canaux en matière de télédistribution. Aucun regroupement ou listage nominatif n'est effectué.
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Prolegi/LEGITEXT000006070852#art-2