Art. 3
En vigueur depuis le 2 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations enregistrées de façon automatique par l'administration portent sur le numéro de programme demandé, l'instant de début de connexion et la durée de la connexion. Les informations nominatives recueillies par le questionnaire visé à l'article 2 sont conformes à celles énumérées dans la délibération n° 81-28 du 24 mars 1981 de la Commission nationale Informatique et libertés portant adoption de la norme simplifiée n° 19. Elles sont relatives à la situation familiale et à la composition du foyer (âge du chef de famille, nombre d'adultes et d'enfants dans le foyer), au logement (type de résidence : principale ou secondaire), à la catégorie socio-professionnelle et à l'équipement en télévision du foyer.
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Prolegi/LEGITEXT000006070852#art-3