Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la direction des affaires générales, internationales et de la coopération du ministère de l'éducation nationale peut faire appel au concours de personnels extérieurs à l'administration pour l'exécution de travaux écrits de traduction.
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