Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er sont rémunérés à raison de 31,75 F par page de texte français. Ce taux est majoré de 25 p. 100 pour les langues autres que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
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Prolegi/LEGITEXT000006075875#art-2