Titre TITRE V : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION
Art. 25
En vigueur depuis le 7 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais au préfet les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, y compris après la fin de l'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000022678027#art-25