Art. 7

En vigueur depuis le 22 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures sont réputées dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à cet effet dans le cadre des réseaux régional, national et international de l'Information Jeunesse dès lors qu'elles garantissent que : – le personnel affecté dans les structures exerçant une activité à l'échelon infrarégional dispose de qualifications en adéquation avec le projet de la structure ; – au moins l'un des personnels affectés dans les structures exerçant une activité à l'échelon régional a les compétences indispensables permettant d'assurer la gestion des ressources humaines et l'équilibre financier de la structure.
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legi/LEGITEXT000034452925#art-7

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