Art. 8

En vigueur depuis le 22 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures sont réputées organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure dès lors qu'elles garantissent : – collecter régulièrement des données relatives à la fréquentation et aux questions des jeunes, dans le respect de l'anonymat et de la vie privée ; – évaluer périodiquement les actions menées ; – prendre en compte les résultats de l'évaluation dans les projets d'évolution ; – publier annuellement un rapport d'activité.
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legi/LEGITEXT000034452925#art-8

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