Chapitre Chapitre 3 : Attribution d'une affectation définitive

Art. 10

En vigueur depuis le 22 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement dûment justifié à participer à la procédure d'appariement dans les conditions prévues au IV de l'article R. 632-2-3 du code de l'éducation, les candidats sont tenus d'adresser au CNG, dans le mois qui suit le déroulement de celle-ci, la demande de participer à la procédure d'appariement organisée l'année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par envoi recommandé donnant date certaine à sa réception et être accompagnée de pièces justificatives. Pour cette participation à la procédure d'appariement organisée l'année universitaire suivante, les candidats concernés conservent les notes obtenues à la session d'épreuves à laquelle ils ont participé. Le jury national mentionné à l'article R. 632-2-5 intègre ces notes au sein des états récapitulatifs des notes mentionnés au 3° de l'article 14 ainsi qu'au 4° du II de l'article 19 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Afin de réaliser cette intégration, le jury harmonise les notes conservées de ces étudiants prises en compte pour les épreuves de validation des connaissances et les épreuves de validation des compétences par rapport aux notes obtenues par les étudiants participant à la procédure d'appariement de l'année en cours concernée.
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