Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1 sont : 1° Le numéro d'identification unique de la détection ; 2° Les clichés du véhicule et de ses passagers, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l'article L. 130-9-1 du code de la route ; 3° Les données relatives à l'infraction : nature, lieu, date et heure de l'infraction ; voie contrôlée ; nombre d'occupants ; identification de l'agent verbalisateur, mode de verbalisation ; 4° L'identification du véhicule : silhouette, catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ; 5° Les données techniques du véhicule issues du certificat d'immatriculation ; 6° Les numéros d'immatriculation et les données techniques issues des fichiers mentionnés à l'article 3.
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