Art. 7

En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents des services mentionnés à l'article 1er ; 2° Les autorités judiciaires. II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 : 1° La personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ; 2° Pour l'exercice de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes ayant accès au traitement automatisé du procès-verbal électronique, désignées dans l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049488659#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil