Titre Titre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
Art. 4
En vigueur depuis le 21 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les porte-bagages et porte-skis montés sur le toit des voitures ne doivent pas présenter de parties pointues ou tranchantes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020780093#art-4