Titre Titre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
Art. 6
En vigueur depuis le 21 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pare-chocs ne doivent pas comporter, dirigée vers l'avant, de protubérance dangereuse, notamment en forme d'ogive. Leurs extrémités latérales doivent être rabattues vers la carrosserie de façon à éviter tout risque d'accrochage.
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Prolegi/LEGITEXT000020780093#art-6