Titre Titre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.

Art. 10

En vigueur depuis le 21 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas : - aux parties situées à plus de 1,90 mètre au-dessus du sol ; - aux véhicules ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive du conseil n ° 74/483 CEE du 17 septembre 1974, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique. - aux véhicules de catégorie N ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de la C.E.E. et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive (C.E.E.) n ° 92-114 du 17 décembre 1992 susvisée.
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legi/LEGITEXT000020780093#art-10

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