Titre Titre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.

Art. 10 bis

En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules de la catégorie internationale M1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE susvisée, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 26 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne leurs saillies extérieures ou de la directive 74/483/CEE. Les véhicules de la catégorie internationale M1 faisant l'objet d'une réception individuelle, telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, sont conformes, à compter du 1er novembre 2015, aux prescriptions techniques de la partie 5 de l'annexe I du règlement 26 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne leurs saillies extérieures.
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legi/LEGITEXT000020780093#art-10-bis

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