Titre Titre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.

Art. 5

En vigueur depuis le 21 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les miroirs rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses.
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legi/LEGITEXT000020780093#art-5

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