Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 751-24 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, dans les conditions suivantes : ― dépenses de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 7,60 % ; ― Fonds national de prévention : 6,48 % ; ― avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs : 0,60 % ; ― charges techniques : 85,32 %.
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legi/LEGITEXT000028436193#art-1

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