Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-17 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements. Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 5132-7 à L. 5132-12 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.
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legi/LEGITEXT000028436193#art-6

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