Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,4 millions d'euros pour l'année 2014.
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