Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage visé au 3° de l'article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028436193#art-2