Art. 2

En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure d'accréditation de l'établissement mentionné à l'article 1er repose sur l'instruction conjointe d'un dossier par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier est transmis à ces ministres par le directeur de l'établissement, accompagné de la délibération du conseil d'administration prise après avis du conseil des enseignants et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.
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legi/LEGITEXT000030081957#art-2

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