Art. 5

En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accréditation de l'établissement visé à l'article 1er est renouvelée selon la même procédure que celle définie aux articles précédents et prend en compte l'évaluation périodique de cet établissement.
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legi/LEGITEXT000030081957#art-5

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