Titre Titre II : DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION DE BASE OU DU CERTIFICAT DE FORMATION AVANCÉE POUR LES NAVIRES EXPLOITÉS DANS LES EAUX POLAIRES

Art. 5

En vigueur depuis le 24 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat à un certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires doit : 1. Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2. Etre titulaire de l'attestation de formation de base ou du certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires en cours de validité ; 3. Justifier avoir reçu une formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont définis à l'annexe III (1) du présent arrêté ; 4. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à l'annexe IV (1) du présent arrêté ; et 5. Avoir accompli un service en mer : - d'au moins deux mois dans le service pont, au niveau de direction ou en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart à un niveau opérationnel, à bord de navires exploités dans les eaux polaires ; ou - considéré par le ministre chargé de la mer comme équivalent.
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legi/LEGITEXT000033710043#art-5

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