Titre Titre II : DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION DE BASE OU DU CERTIFICAT DE FORMATION AVANCÉE POUR LES NAVIRES EXPLOITÉS DANS LES EAUX POLAIRES

Art. 7

En vigueur depuis le 24 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les formations conduisant à la délivrance des certificats de formation de base et avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires sont dispensées et validées par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ; 2° Le prestataire agréé délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000033710043#art-7

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