Titre Titre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE (RPT), LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES NEUFS

Art. 11

En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception nationale par type et la réception à titre isolé des véhicules des catégories R et S neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 2 et 2bis du présent arrêté. Pour les véhicules des catégories R et S répondant à la définition de la machine mentionnée à l'article R. 4311-4-1 du code du travail susvisé, une copie de la déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail doit être jointe au dossier de demande de réception.
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legi/LEGITEXT000033831772#art-11

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