Titre Titre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE (RPT), LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES NEUFS

Art. 12

En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules, visés aux articles 10 et 11 du présent arrêté, complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale petite série (NKS) peuvent être complétés en faisant l'objet soit d'une RPT soit d'une RTI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033831772#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil