Titre Titre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE (RPT), LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES NEUFS
Art. 12
En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules, visés aux articles 10 et 11 du présent arrêté, complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale petite série (NKS) peuvent être complétés en faisant l'objet soit d'une RPT soit d'une RTI.
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Prolegi/LEGITEXT000033831772#art-12