Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les usagers devant acquitter les montants prévus aux articles 2 et 4 en font la demande au moment de leur inscription, le versement en plusieurs fois du montant des droits de scolarité peut être autorisé par l'établissement. Le premier versement est acquitté lors de l'inscription.
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Prolegi/LEGITEXT000050918557#art-5